543. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et nonobstant toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux commissions scolaires, à l’exception des articles 48, 82, 108, 111, 117, 144, 146, le paragraphe 5° du premier alinéa et le dernier alinéa de l’article 213, les articles 214, 216 à 227, 229 à 231, 236, 250 à 254, 293, 339, 347 à 449, 487 à 493.
Toutefois, pour les fins de l’article 45, l’article 391 continue à s’appliquer dans le cas visé au cinquième alinéa de l’article 39.
Nonobstant les articles 74, 169 et 172, la durée du mandat du président, du vice-président et des membres du comité exécutif est la même que celle de leur mandat comme commissaires d’écoles.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 4; 1973, c. 42, a. 2.